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REGISTRES DU BUREAU
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Jehan Gault.
ne tiennent compte de y aller ny envoyer, reque­rant estre sur ce pourveu.
Le Vasseur. Ced. jour, oy François Le Vasseur, harquebusier d'icelle Ville, sur l'execution faicte en ses biens pour la somme de dix livres parisis, et veue l'acte de re­ception de l'un des capitaines de ceste Ville de la personne dud. Le Vasseur, et dispense ce pendant du service qu'il doibt à cause de sond, estat de harque­busier, du vingt ungiesme jour de May mil v° soixante deux, a esté ordonné que led. Le Vasseur sera excusé et absolz de l'assignation à luy donnée, et, ce fai­sant, que les biens sur luy prins luy seront renduz.
Geoffroy.
Guillaume Pernet, serviteur d'estable de Guil­laume Geoffroy, hostellier demourant rue de la Harpe au Beuf couronné, admené prisonnier par devant Messieurs par Adrian Martinet par ordonnance du ca­pitaine Berault, commis ce jour d'huy at la garde de la porte painct Denis,pour avoir sceu el veu que led. Pernet seroit sorty par lad. porte, cejourd'huy, avecq deux pistolles cachées qu'il auroit baillées à deux hommes estant et l'attendant hors lad. porte, lequel, après serment par luy faict, interrogué qui luy a faict porter lesd, deux pistolles hors lesd, porles, et pourquoy :
A dict que ce a esle le cuisinier du logis dud. Geoffroy, el ung aultre Flament qui estoit logé aud. logis qui s'en alloit en Flandres, et luy a donné six solz pour avoir pensé son cheval; a esté ordonné qui; led. Pernet sera mis et constitué prisonnier es pri­sons de ceans, jusques ad ce que aultrement en ayt esté ordonné.
Le Peuple. Entre le procureur du Roy et de lad. Ville deman­deur, d'une part, et Nicolas Le Peuple l'aisné, Guil­laume Regnier, Jehan Audiguet, Raoul Legrand, Jacques Beausault, Claude Beauroy et Noel Le Pin­teur, tous harquebusiers de lad. Ville, deffendeurs,
Ced. jour, a esté ordonné que Jehan Gault, cro-cheteur et gaigne denier, demourant rue du Ci­metiere Sainct Nicolas, et Guillaume Bourgeois, vagabont sans maistre et sans adveu, à present prisonniers es prisons de lad. Ville et y admenez le jour d'hier par le capitaine Chartier, pour avoir esté trouvé, led. Bourgeois couché en la maison dud. Gault, environ l'heure de nuict, nonobstant que deppuis huict jours en ça il luy ayt esté faict commandement de vuyder de lad. Ville, suivant les edictz etsur les peinesy contenues, et deffences aud. Gault de ne le retirer, à quoy toutesfois ilz n'ont obey, seront renvoyez par devant Monsr le Prevost de Paris ou son lieutenant pour en ordonner ainsy que de raison. Et quant à Pierre Frossart et Yvon Torchon, seront eslargiz desd, prisons, à la caultion de Noel Pinteur, leur maistre.
De Meneuou. Aud. Bureau a esté ordonné que Claude de Me-nehou, prisonnier es prisons de lad. Ville, sera eslargy desd, prisons à la caution de Jehan Rague­neau, capitaine des soixante arbalestriers, faisant les submissions accoustumées, ce qu'il a faict, à la charge toutesfois de representer par led. Menehou ceans Jacques Taffu, et ce dans demain, suivant les submissions par luy faictes par cy devant, alias sera restrainct.
De Grandrue. Au jour d'huy, sur ce que noble homme mc [Hervé] de Grandrue(1), conseillier du Roy et mc ordinaire des Comptes, l'un des capitaines de ceste Ville, a remonstré aud. Bureau que la plus grand et seine partye des habitans et bourgeois de sa charge et Dixaine se sont retirez vers luy et luy ont dict que quant à eulx ilz ne sont plus délibérez de aller au guet de nuict'2' et gardes de porles, à l'occasion et soubz pretexte, comme ilz disent, que les princip-paulx officiers du Roy et bourgeois de sad. Dixaine
O Hervé de Grandrue, secrétaire du Roi, fut reçu maître des Comptes, le 9 janvier i563, au lieu et place de Jeau Le Comte, et remplit ces fonctions jusqu'au 31 août 1 56g.
'2) Le Parlement fut obligé de prendre des mesures pour assurer le service du guet, et, par arrêt rendu le 23 juillet à la re­quête de l'Echevinage et du procureur général du Roi, décida que les gardes nocturnes faites à Paris ct dans les faubourgs seraient continuées à partir de l'heure habituelle, "sans que ceulx qui seront de la garde se puissent retirer jusques au jour clair et en­tier», enjoignant aux capitaines des Dizaines de tenir la main à l'exécution de ce règlement et de déférer les délinquants au Bureau de la Ville. L'arrêt en question fut publié à son de trompe dans les CArrefours. (Archives nationales, Parlement de Paris, X1" 1606, fol. 56i v°.)